Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
184. Est passible d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 24 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui fait défaut:
1°  de faire en sorte qu’un minimum de 1 500 lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, soient fonctionnels dans l’ensemble des régions administratives, en contravention avec le premier alinéa de l’article 41;
2°  de faire en sorte que des lieux de retour soient fonctionnels dans les territoires isolés ou éloignés ou fait défaut de respecter le nombre de lieux prévu pour ces territoires, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 41;
3°  de respecter le nombre minimum de points de retour par tranche d’habitants prévu au troisième alinéa de l’article 41;
4°  de reprendre les contenants consignés qui lui sont retournés ou de rembourser la consigne qui y est associée, en contravention avec l’article 45;
5°  de respecter les exigences prévues au premier alinéa de l’article 51;
6°  de prendre les mesures visées au deuxième alinéa de l’article 90;
7°  de respecter les obligations prévues aux articles 147, 149 et 150.
D. 972-2022, a. 184.
En vig.: 2022-07-07
184. Est passible d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 24 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui fait défaut:
1°  de faire en sorte qu’un minimum de 1 500 lieux de retour, excluant les points de retour en vrac, soient fonctionnels dans l’ensemble des régions administratives, en contravention avec le premier alinéa de l’article 41;
2°  de faire en sorte que des lieux de retour soient fonctionnels dans les territoires isolés ou éloignés ou fait défaut de respecter le nombre de lieux prévu pour ces territoires, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 41;
3°  de respecter le nombre minimum de points de retour par tranche d’habitants prévu au troisième alinéa de l’article 41;
4°  de reprendre les contenants consignés qui lui sont retournés ou de rembourser la consigne qui y est associée, en contravention avec l’article 45;
5°  de respecter les exigences prévues au premier alinéa de l’article 51;
6°  de prendre les mesures visées au deuxième alinéa de l’article 90;
7°  de respecter les obligations prévues aux articles 147, 149 et 150.
D. 972-2022, a. 184.